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LIVRE
2 : TITRE 1
CHAPITRE 2 : Construction ( CO 1 à CO 57 ) |
{ARTArticle CO 31 : Conduits
traversant, prenant naissance au aboutissant dans un local à risques
courants ou moyens accessible ou non au public (Arrêté du 22 décembre
1981)
§ 1. Ils doivent posséder
les caractéristiques de résistance au feu définies ci-après : § 2. Aucun degré de résistance
au feu n'est exigé pour les conduits d'eau en charge quel que soit
leur diamètre, et pour les autres conduits si leur diamètre nominal
est inférieur ou égal à 75 millimètres. § 3. Les conduits de diamètre
nominal supérieur à 75 millimètres et inférieur ou égal à 315 millimètres
doivent être pare-flammes de traversée 30 minutes au franchissement
des parois situées dans un établissement recevant du public à l'exception
des conduits horizontaux qui peuvent être coupe-feu de traversée 15
minutes. - toutes parois des bâtiments à simple
rez-de-chaussée ; toutes parois des bâtiments dans lesquels
l'encloisonnement des escaliers n'est pas exigé - parois des locaux
non réservés au sommeil. § 4. Dans le cas où le conduit
ne respecte pas les exigences du paragraphe 3 ci-dessus ou si son
diamètre nominal est supérieur à 315 millimètres, il doit être soit
placé dans une gaine en matériaux incombustibles de coupe-feu de traversée
égal au degré coupe-feu de la paroi franchie avec un maximum de 60
minutes, soit équipé d'un dispositif d'obturation automatique. Lorsque
cette gaine est verticale, elle doit être recoupée horizontalement
dans la traversée des planchers tous les deux niveaux par des matériaux
incombustibles. § 5. Entre niveaux, les
prescriptions définies ci-dessus sont exigibles aux traversées de
plancher. § 6. Dans le cas où le conduit
ou la gaine traverse une paroi séparant un établissement recevant
du public d'un tiers, le coupe-feu de traversée doit être égal au
degré coupe-feu de la paroi franchie. § 7. Les conduits doivent
être disposés séparément et la distance minimale entre axes à respecter
entre deux conduits doit être au moins égale à la somme de leurs diamètres
nominaux. § 8. Les renforcements éventuels
des conduits en PVC classés M 1 prévus au paragraphe 3 doivent répondre
aux dispositions suivantes : |