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LIVRE 2 : TITRE 1
CHAPITRE 2 : Construction ( CO 1 à CO 57 )
 
{ARTArticle CO 31 : Conduits traversant, prenant naissance au aboutissant dans un local à risques courants ou moyens accessible ou non au public (Arrêté du 22 décembre 1981)

§ 1. Ils doivent posséder les caractéristiques de résistance au feu définies ci-après :
Cette résistance au feu peut être obtenue
- soit par le conduit seul s'il possède une résistance au feu suffisante ;
- soit, dans le cas contraire, par l'établissement du conduit dans une gaine ou par la mise en place, au droit de la paroi traversée, d'un dispositif d'obturation automatique (clapet volet ou tout autre dispositif approuvé par le C.E.C.M.I.).

§ 2. Aucun degré de résistance au feu n'est exigé pour les conduits d'eau en charge quel que soit leur diamètre, et pour les autres conduits si leur diamètre nominal est inférieur ou égal à 75 millimètres.

§ 3. Les conduits de diamètre nominal supérieur à 75 millimètres et inférieur ou égal à 315 millimètres doivent être pare-flammes de traversée 30 minutes au franchissement des parois situées dans un établissement recevant du public à l'exception des conduits horizontaux qui peuvent être coupe-feu de traversée 15 minutes.
L'exigence pare-flammes de traversée 30 minutes est réputée satisfaite :
- pour les conduits métalliques à point de fusion supérieur à 850
°C ;
- pour les conduits en PVC classés M1 de diamètre nominal inférieur ou égal à 125 millimètres possédant une épaisseur renforcée réalisée comme indiqué au paragraphe 8 ci-après. Ce renforcement peut cependant être supprimé dans les parois suivantes :

- toutes parois des bâtiments à simple rez-de-chaussée ;

toutes parois des bâtiments dans lesquels l'encloisonnement des escaliers n'est pas exigé - parois des locaux non réservés au sommeil.

§ 4. Dans le cas où le conduit ne respecte pas les exigences du paragraphe 3 ci-dessus ou si son diamètre nominal est supérieur à 315 millimètres, il doit être soit placé dans une gaine en matériaux incombustibles de coupe-feu de traversée égal au degré coupe-feu de la paroi franchie avec un maximum de 60 minutes, soit équipé d'un dispositif d'obturation automatique. Lorsque cette gaine est verticale, elle doit être recoupée horizontalement dans la traversée des planchers tous les deux niveaux par des matériaux incombustibles.
Les trappes de visite éventuelles réalisées dans la gaine doivent être pare-flammes de degré une demi-heure.

§ 5. Entre niveaux, les prescriptions définies ci-dessus sont exigibles aux traversées de plancher.
A l'intérieur d'un même niveau, ces mêmes exigences ne sont imposées que dans les cas suivants :
- (Arrêté du 6 janvier 1983) " parois de recoupement des circulations horizontales visées à l'article CO 24 (
§1. c) "
- parois des secteurs visés à l'article CO 24 ;
- parois des compartiments visés à l'article CO 25 ;
- (Arrêté du 21 janvier 1982) " parois des locaux réservés au sommeil ".

§ 6. Dans le cas où le conduit ou la gaine traverse une paroi séparant un établissement recevant du public d'un tiers, le coupe-feu de traversée doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.
Pour les conduits d'eau situés à l'intérieur d'un parc de stationnement de (Arrêté du 12 juin 1995) " capacité inférieure ou égale à 250 véhicules " et dépendant d'un établissement recevant du public, aucune résistance au feu n'est exigée. Toutefois, l'exigence de la résistance au feu prévue à l'alinéa premier ci-dessus doit être maintenue à la traversée de la paroi séparant l'établissement recevant du public du parc de stationnement.

§ 7. Les conduits doivent être disposés séparément et la distance minimale entre axes à respecter entre deux conduits doit être au moins égale à la somme de leurs diamètres nominaux.
Cette condition n'est pas imposée si le conduit est pare-flammes de traversée 30 minutes avec ou sans adjonction d'un dispositif d'obturation automatique ou s'il est placé dans une gaine conforme au paragraphe 4 ci-dessus.

§ 8. Les renforcements éventuels des conduits en PVC classés M 1 prévus au paragraphe 3 doivent répondre aux dispositions suivantes :
- ils doivent être en PVC classé Ml ;
- leur épaisseur doit être au moins égale à celle du conduit ;
- leur longueur doit être au moins égale à celle de la paroi traversée augmentée de une fois leur propre diamètre ;
- la partie extérieure à la paroi traversée doit être située au dessous de la paroi si celle-ci est horizontale ou de part et d'autre de la paroi si celle-ci est verticale.
Ces renforcements peuvent par exemple être réalisés par deux demi-conduits coupés suivant une génératrice et plaqués contre le conduit à protéger.

§ 9. (Arrêté du 2 février 1993.) " Les conduits et les renforcements en PVC, visés respectivement aux paragraphes 3 et 8 du présent article, doivent de plus faire l'objet du marquage NF Réaction au feu M1, ou de tout autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne.
"Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Réaction au feu, notamment en ce qui concerne l'interventions d'une tierce partie indépendante, et le classement en réaction au feu."

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